La signification ou la notification d’actes judiciaires peut être effectuée directement à une personne ayant une adresse connue à des fins de signification ou de notification dans un autre État membre par des moyens électroniques de signification ou de notification disponibles selon le droit de l’État membre du for pour la signification ou la notification nationale d’actes, pour autant que:
a)les actes soient envoyés et reçus à l’aide des services d’envoi recommandé électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) no 910/2014 et que le destinataire ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de moyens électroniques pour la signification ou la notification d’actes au cours de procédures judiciaires; ou
b)le destinataire ait préalablement donné, à la juridiction ou à l’autorité saisie de l’instance ou à la partie responsable de la signification ou de la notification d’actes dans le cadre d’une telle instance, son consentement exprès à l’utilisation de courriels envoyés à une adresse de courrier électronique déterminée aux fins de la signification ou de la notification d’actes au cours de cette instance, et le destinataire confirme la réception de l’acte avec un accusé de réception comportant la date de réception.
2. Afin de garantir la sécurité de la transmission, tout État membre peut préciser et communiquer à la Commission les conditions supplémentaires auxquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique visée au paragraphe 1, point b), lorsque son droit prévoit des conditions plus strictes à cet égard ou n’autorise pas la signification ou la notification par voie électronique par courriel.