Chaque État membre indique à la Commission toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire peut être rempli.
3. Les actes transmis au titre du présent règlement sont dispensés de l’obligation de légalisation ou de toute formalité équivalente. 4. Lorsque l’entité d’origine demande à ce que lui soit retourné un exemplaire de l’acte envoyé au format papier conformément à l’article 5, paragraphe 4, avec l’attestation visée à l’article 14, elle adresse ledit acte en double exemplaire.1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. 2. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.