Article 7 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
1.  

Lorsque l’adresse de la personne à laquelle l’acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être signifié ou notifié dans un autre État membre n’est pas connue, ledit État membre fournit une assistance pour trouver cette adresse selon au moins l’une des manières suivantes:

a) 

en prévoyant des autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier;

b) 

en autorisant des personnes d’autres États membres à soumettre directement, y compris par voie électronique, dans des registres de la population ou d’autres bases de données accessibles au public, des demandes d’informations concernant les adresses de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier, au moyen d’un formulaire type disponible sur le portail européen e-justice; ou

c) 

en fournissant des informations détaillées, par l’intermédiaire du portail européen e-justice, sur la manière de trouver l’adresse de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier.

2.  

Chaque État membre fournit à la Commission les informations ci-après en vue de les mettre à disposition sur le portail européen e-justice:

a) 

les modes d’assistance que l’État membre fournira sur son territoire conformément au paragraphe 1;

b) 

s’il y a lieu, les noms et coordonnées des autorités visées au paragraphe 1, points a) et b);

c) 

l’indication, le cas échéant, selon laquelle les autorités de l’État membre requis soumettent, de leur propre initiative, dans les registres du domicile ou d’autres bases de données, des demandes d’informations concernant les adresses dans les cas où l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte.

Les États membres notifient à la Commission tout changement ultérieur apporté aux informations visées au premier alinéa.