Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, le distributeur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur, ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3. Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, le distributeur s’assure que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement. 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit de construction qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler selon le cas. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. 5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits de construction qu’ils ont mis à disposition sur le marché.1. Lorsqu’ils mettent un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement. 2. Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs s’assurent qu’il porte, lorsque c’est requis, le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis par le présent règlement, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue déterminée par l’État membre concerné et qui soit aisément compréhensible par les utilisateurs. Les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées, respectivement, à l’article 11, paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3.
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ; 2° Les dispositions des articles 1 er à 3, du paragraphe 8 de l'article 5, des paragraphes 2 et 7 de l'article 7, du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des articles 13 et 14, des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 15, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 16, […]
Lire la suite…