Article 13 du Règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les importateurs ne mettent sur le marché de l’Union que les produits de construction conformes aux exigences applicables du présent règlement. 2.   Avant de mettre un produit de construction sur le marché, les importateurs s’assurent que l’évaluation et la vérification de la constance des performances ont été effectuées par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et la déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6. Ils s’assurent également que le produit porte, lorsque c’est requis, le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 4 et 5.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, l’importateur ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit de construction présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. 4.   Lorsqu’ils mettent un produit de construction à disposition sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue déterminée par l’État membre concerné, aisément compréhensible par les utilisateurs. 5.   Tant qu’un produit de construction est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances, ni sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement. 6.   Lorsque cela semble approprié pour veiller à l’exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi. 7.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit de construction qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit de construction à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. 8.   Pendant la durée visée à l’article 11, paragraphe 2, les importateurs tiennent une copie de la déclaration des performances à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique est fournie à ces autorités, sur demande. 9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits de construction qu’ils ont mis sur le marché.