Article 17 du Règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les normes harmonisées sont établies par les organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, sur la base de demandes (ci-après dénommées «mandats») émanant de la Commission conformément à l’article 6 de ladite directive, après consultation du comité permanent de la construction visé à l’article 64 du présent règlement (ci-après dénommé «comité permanent de la construction»). 2.   Lorsque les parties prenantes sont impliquées dans le processus de développement de normes harmonisées, en vertu du présent article, les organismes européens de normalisation s’assurent que les diverses catégories d’acteurs sont représentées dans toutes les instances de façon juste et équitable. 3.   Les normes harmonisées définissent les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

Lorsque le mandat correspondant le prévoit, une norme harmonisée fait référence à un usage prévu des produits qui relèveront de cette norme.

Les normes harmonisées prévoient, le cas échéant, et sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

4.   Les organismes européens de normalisation déterminent, dans les normes harmonisées, le contrôle de la production en usine applicable, qui tient compte des conditions spécifiques du procédé de fabrication du produit de construction concerné.

La norme harmonisée inclut les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification de la constance des performances.

5.   La Commission évalue la conformité des normes harmonisées établies par les organismes européens de normalisation avec les mandats correspondants.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des références des normes harmonisées qui sont conformes aux mandats correspondants.

Pour chaque norme harmonisée figurant sur la liste, les éléments suivants sont indiqués:

a) 

les références des éventuelles spécifications techniques harmonisées qui sont remplacées;

b) 

la date du début de la période de coexistence;

c) 

la date de la fin de la période de coexistence.

La Commission publie toute mise à jour de cette liste.

À compter de la date du début de la période de coexistence, il est possible d’utiliser une norme harmonisée pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. Les organismes nationaux de normalisation ont l’obligation de transposer les normes harmonisées conformément à la directive 98/34/CE.

Sans préjudice des articles 36 à 38, à compter de la date de la fin de la période de coexistence, la norme harmonisée est le seul moyen d’établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme.

À la fin de la période de coexistence, les normes nationales incompatibles sont retirées et les États membres mettent fin à la validité de toutes les dispositions nationales incompatibles.