1. La Commission est assistée par un comité permanent de la construction.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
3. Les États membres s’assurent que les membres du comité permanent de la construction peuvent exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêt, en particulier en ce qui concerne les procédures d’obtention du marquage CE.