Les importateurs informent également les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché de toute mesure prise et fournissent des précisions, notamment sur le risque grave et sur toute mesure prise par le constructeur.
3. Pendant une période de dix ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un véhicule et de cinq ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, les importateurs conservent un exemplaire de la fiche de réception UE par type et de ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1, et veillent à ce que celles-ci puissent être mises à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché, à leur demande. 4. Sur demande motivée d'une autorité nationale, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, dans une langue aisément compréhensible par l'autorité en question.Sur demande motivée d'une autorité nationale, les importateurs coopèrent avec celle-ci à la mise en œuvre de toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l'entité technique distincte, à la pièce ou à l'équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.