Article 17 du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
1.   Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis sur le marché par les importateurs n'est pas conforme au présent règlement, les importateurs prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité sous la supervision du constructeur, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement en cause. En outre, les importateurs informent le constructeur et l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type. 2.   Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis sur le marché présente un risque grave, les importateurs informent immédiatement les constructeurs, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché de la nature précise du risque grave.

Les importateurs informent également les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché de toute mesure prise et fournissent des précisions, notamment sur le risque grave et sur toute mesure prise par le constructeur.

3.   Pendant une période de dix ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un véhicule et de cinq ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, les importateurs conservent un exemplaire de la fiche de réception UE par type et de ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1, et veillent à ce que celles-ci puissent être mises à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché, à leur demande. 4.   Sur demande motivée d'une autorité nationale, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, dans une langue aisément compréhensible par l'autorité en question.

Sur demande motivée d'une autorité nationale, les importateurs coopèrent avec celle-ci à la mise en œuvre de toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l'entité technique distincte, à la pièce ou à l'équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.