1. Le présent règlement s'applique aux véhicules à moteur relevant des catégories M et N et à leurs remorques de catégorie O, destinés à circuler sur le réseau routier public, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques distinctes, de même qu'aux pièces et équipements, conçus et construits pour être montés sur ces véhicules et leurs remorques.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules suivants:
a) |
les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (14); |
b) |
les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (15); |
c) |
les véhicules équipés de chenilles; |
d) |
les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées. |
3. Pour les véhicules ci-après, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions du présent règlement:
a) |
les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires; |
b) |
les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre public; |
c) |
tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui n'est pas une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur. |
Ces réceptions sont sans préjudice de l'application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (16).
4. Pour les véhicules ci-après, le constructeur peut demander la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement:
a) |
les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route; |
b) |
les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d'un constructeur dans le cadre d'un programme d'essai spécifique, à condition qu'ils aient été spécialement conçus et construits à cette fin. |