Article 30 du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
1.   Aux fins d'accorder des réceptions UE par type, l'autorité compétente en matière de réception vérifie la conformité avec les prescriptions techniques du présent règlement au moyen d'essais appropriés effectués par ses services techniques. 2.   Les éléments fondamentaux des essais, notamment les prescriptions techniques sur la base desquelles ceux-ci ont vérifié la conformité, sont enregistrés dans un rapport d'essai. 3.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format des rapports d'essais. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020. 4.   Le constructeur met à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et fournit aux services techniques concernés les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes requis par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II pour les besoins de la réalisation des essais requis. 5.   Les essais requis sont effectués sur des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont représentatifs du type à réceptionner. 6.   Lorsqu'une fourchette de valeurs est fournie pour les paramètres et les conditions utilisés pour effectuer les essais appropriés visés au paragraphe 1, les services techniques peuvent choisir n'importe quelle valeur se situant dans cette fourchette. 7.   À la demande du constructeur et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, des méthodes d'essai virtuel peuvent être utilisées conformément à l'annexe VIII, en lieu et place des essais visés au paragraphe 1. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe VIII afin de tenir compte de l'évolution des techniques et de la réglementation en mettant à jour la liste des actes réglementaires pour lesquels des méthodes d'essai virtuel peuvent être utilisées par un constructeur ou un service technique et les conditions spécifiques dans lesquelles les méthodes d'essai virtuel doivent être utilisées.