Dans le cas d'un véhicule, l'importateur s'assure que celui-ci est accompagné du certificat de conformité requis.
3. Lorsqu' un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement, et plus particulièrement lorsqu'il ne correspond pas à la réception par type, les importateurs s'abstiennent de mettre sur le marché, d'autoriser à mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte jusqu'à ce que celui-ci ait été mis en conformité. 4. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement présente un risque grave, les importateurs en informent le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S'il s'agit de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes réceptionnés par type, les importateurs informent également l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type. 5. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le véhicule, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement ou, lorsque cela s'avère impossible, sur l'emballage ou dans un document accompagnant le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement. 6. Les importateurs veillent à ce que le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte soit accompagné des instructions et informations requises par l'article 59, dans la ou les langues officielles des États membres concernés. 7. En vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les importateurs tiennent un registre des plaintes et rappels dont font l'objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu'ils ont mis sur le marché et tiennent leurs distributeurs informés de ces plaintes et rappels. 8. Les importateurs informent immédiatement le constructeur concerné de toute plainte qu'ils ont reçue concernant des risques, incidents présumés ou problèmes de non-conformité liés aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu'ils ont mis sur le marché. 9. Les importateurs s'assurent, lorsqu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les prescriptions énoncées dans le présent règlement.1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont conformes au présent règlement. 2. Avant de mettre sur le marché des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes réceptionnés par type, les importateurs s'assurent qu'ils font l'objet d'une fiche de réception UE par type valide et que le système, le composant ou l'entité technique distincte porte la marque de réception par type requise et est conforme à l'article 13, paragraphe 8.