Ce forum est composé de représentants désignés par chacun des États membres, représentant les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché.
Le cas échéant, des services techniques, des tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10, des représentants du Parlement européen, de l'industrie et des opérateurs économiques concernés, ainsi que des parties prenantes actives sur les questions de sécurité et d'environnement, peuvent être invités au forum en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur visé au paragraphe 7 du présent article.
Les tâches de conseil du forum ont pour objet la promotion des bonnes pratiques afin de faciliter l'interprétation et la mise en œuvre uniformes du présent règlement, l'échange d'informations sur les problèmes d'application, la coopération, notamment en ce qui concerne l'évaluation, la désignation et la surveillance des services techniques, l'élaboration de méthodes et d'outils de travail, l'élaboration d'une procédure d'échange d'informations électronique, et l'évaluation des projets d'application et des sanctions harmonisés.
2.Le forum axe sa réflexion sur:
a)les questions relatives à l'interprétation uniforme des prescriptions énoncées dans le présent règlement et les actes réglementaires énumérés à l'annexe II dans le cadre de la mise en œuvre de ces prescriptions;
b)les résultats des activités liées à la réception par type et à la surveillance du marché menées par les États membres conformément à l'article 6, paragraphes 8 et 9;
c)les résultats des essais et inspections effectués par la Commission conformément à l'article 9;
d)les évaluations réalisées par la Commission conformément à l'article 10;
e)les rapports d'essais faisant état d'éventuels cas de non-conformité présentés par des tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10;
f)les résultats des activités relatives à la conformité de la production menées par les autorités compétentes en matière de réception conformément à l'article 31;
g)les informations soumises par les États membres au titre de l'article 67, paragraphe 6, concernant leurs procédures pour l'évaluation, la désignation, la notification et la surveillance des services techniques;
h)les questions qui présentent un intérêt général pour la mise en œuvre des prescriptions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne l'évaluation, la désignation et la surveillance des services techniques conformément à l'article 67, paragraphe 10, et à l'article 78, paragraphe 4;
i)les infractions commises par des opérateurs économiques;
j)la mise en œuvre des mesures correctives ou restrictives énoncées au chapitre XI;
k)la planification, la coordination et les résultats des activités de surveillance du marché;
l)les questions concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules mentionnées au chapitre XIV et, en particulier, les questions concernant la mise en œuvre des procédures établies en vertu de l'article 65.
3. Sur la base des rapports soumis par les États membres conformément à l'article 8, paragraphe 7, la Commission met à la disposition du public, tous les deux ans, un rapport de synthèse sur les activités de surveillance du marché. 4. Chaque année, la Commission présente une synthèse des activités du forum au Parlement européen. 5. Dans le cadre de sa mission de conseil, et compte tenu des résultats de la réflexion menée dans le cadre du paragraphe 2, le forum peut rendre un avis ou émettre une recommandation.Lorsqu'il rend un avis ou émet des recommandations, le forum met tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut, il rend son avis ou émet ses recommandations à la majorité simple des États membres. Chaque État membre dispose d'une voix. Les États membres dont la position diverge peuvent demander que celle-ci, ainsi que les motifs sur lesquels elle s'appuie, soient consignés dans l'avis rendu ou les recommandations émises par le forum.
6. Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution, la Commission prend dûment en compte les avis rendus par le forum en application du paragraphe 5. 7. Le forum arrête son règlement intérieur.