Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2008
Sortie de vigueur : 26 octobre 2015

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions établies dans le règlement (CE) no 1935/2004 et dans la directive 2002/72/CE s'appliquent.

2.   Les définitions suivantes s'appliquent également:

a)

«procédé de recyclage»: procédé dans lequel les déchets plastiques sont recyclés conformément à la définition du recyclage figurant à l'article 3, point 7, de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages; aux fins du présent règlement, ce terme est limité aux procédés destinés à la production de matières plastiques recyclées;

b)

«matière première plastique»: matériaux et objets plastiques au rebut collectés et triés, utilisés comme matière première dans un procédé de recyclage;

c)

«circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée»: circuits de produits dans lesquels les produits circulent à l'intérieur d'un système contrôlé de réutilisation et de distribution et dans lesquels les matériaux recyclés proviennent uniquement de ces éléments de la chaîne, de sorte que l'introduction accidentelle de matériaux extérieurs correspond au minimum techniquement réalisable.

d)

«test de simulation»: démonstration de l’efficacité d’un procédé de recyclage dans l’élimination des contaminations chimiques des matériaux ou des objets en plastique;

e)

«transformateur»: personne physique ou morale chargée de veiller à ce que les exigences du présent règlement relatives aux matériaux et aux objets en plastique recyclé soient respectées dans l’entreprise placée sous son contrôle;

f)

«recycleur»: personne physique ou morale chargée de veiller à ce que les exigences du présent règlement relatives au procédé de recyclage soient respectées dans l’entreprise placée sous son contrôle.

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