Article 10 du Règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   L’agence établit des mécanismes pour partager les informations qu’elle reçoit, conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, avec la Commission, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, l’AEMF, Eurofisc et d’autres autorités concernées au niveau de l’Union. Avant l’établissement de ces mécanismes, l’agence consulte lesdites autorités.

L’agence donne accès aux mécanismes visés au premier alinéa du présent paragraphe uniquement aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l’agence de respecter les exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1.

2.   Les autorités de régulation nationales établissent des mécanismes pour partager les informations qu’elles reçoivent conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8 avec les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence, les administrations fiscales nationales ainsi que d’autres autorités concernées au niveau national. Avant de mettre en place de tels mécanismes, l’autorité de régulation nationale consulte l’agence et les autorités précitées sur lesdits mécanismes, à moins que ces mécanismes n’aient été mis en place avant le 7 mai 2024. L’agence émet, le cas échéant, des orientations non contraignantes pour faciliter la mise en place de tels mécanismes par les autorités de régulation nationales.

Les autorités de régulation nationales ne donnent accès aux mécanismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe qu’aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent aux autorités de régulation nationales de respecter les exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1.

3.   Les informations pertinentes relatives aux produits énergétiques de gros et aux produits dérivés de quotas d'émission collectées par les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels sont accessibles à l'agence.

L'AEMF transmet à l'agence les déclarations des transactions de produits énergétiques de gros reçues au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels. À la réception de déclarations des transactions de produits énergétiques de gros au titre de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes transmettent ces déclarations à l'agence.

L'agence et les autorités chargées de surveiller les échanges des quotas d'émissions ou des produits dérivés liés à des quotas d'émission coopèrent les unes avec les autres et établissent des mécanismes appropriés pour fournir à l'agence un accès aux déclarations des transactions en matière de quotas d'émissions et de produits dérivés liés à des quotas d'émission, et ce chaque fois que ces autorités recueillent des informations sur ces transactions.