Au plus tard le 8 novembre 2024, les acteurs du marché établis ou résidant dans un pays tiers qui effectuent des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l’agence est obligatoire en vertu de l’article 8, paragraphe 1:
a)désignent un représentant dans un État membre dans lequel les acteurs du marché exercent des activités sur les marchés de gros de l’énergie, et s’enregistrent auprès de l’autorité de régulation nationale de cet État membre. Le représentant est désigné au moyen d’un mandat écrit et est autorisé à agir pour le compte des acteurs du marché;
b)mandatent leur représentant désigné pour répondre, en sus de ces acteurs du marché ou pour leur compte, aux autorités de régulation nationales ou à l’agence, concernant toutes les questions nécessaires en vue de la réception, du respect et de l’exécution des décisions prises ou demandes d’informations émises en rapport avec le présent règlement;
c)dotent leur représentant désigné des pouvoirs et des moyens nécessaires pour garantir une coopération efficace et en temps utile de leur part avec les autorités de régulation nationales ou l’agence et pour se conformer aux décisions prises par les autorités de régulation nationales ou l’agence ou aux demandes d’informations émises par elles en rapport avec le présent règlement, y compris en donnant accès aux informations demandées; et
d)notifient le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et le numéro de téléphone de leur représentant désigné à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel ce représentant désigné réside ou est établi et à l’agence.
La désignation d’un représentant est sans préjudice de poursuites qui pourraient être engagées à l’encontre de l’acteur du marché lui-même.;
Un acteur du marché ne s'enregistre qu'auprès d'une seule autorité de régulation nationale. Les États membres ne demandent pas à un acteur du marché qui est déjà enregistré dans un autre État membre de s'enregistrer à nouveau.
L'enregistrement des acteurs du marché est sans préjudice des obligations de se conformer aux règles applicables de négociation et d'équilibrage.
2. Trois mois au plus tard après la date à laquelle la Commission adopte les actes d'exécution énoncés à l'article 8, paragraphe 2, les autorités de régulation nationales établissent des registres nationaux des acteurs du marché qu'elles tiennent à jour. Le registre attribue à chaque acteur du marché un identifiant unique et contient suffisamment d'informations pour identifier l'acteur du marché, y compris les données pertinentes relatives à son numéro de taxe sur la valeur ajoutée, à son lieu d'établissement, aux personnes responsables de son fonctionnement et de ses décisions commerciales, et au contrôleur ou au bénéficiaire final des activités commerciales de l'acteur du marché. 3. Les autorités de régulation nationales transmettent les informations figurant dans leur registre national à l’agence selon un modèle que celle-ci détermine. L’agence, en coopération avec lesdites autorités, détermine ledit modèle et le publie. Sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, l’agence établit un registre européen des acteurs du marché. Les autorités de régulation nationales et autres autorités concernées ont accès à ce registre. Sous réserve de l’article 17, l’agence rend le registre européen des acteurs du marché, ou des extraits de celui-ci, publiquement accessibles, à la condition que les informations sensibles du point de vue commercial relatives à certains acteurs du marché ne soient pas divulguées. 4. Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article soumettent le formulaire d'enregistrement à l'autorité de régulation nationale avant d'entrer dans une transaction devant être déclarée à l'agence conformément à l'article 8, paragraphe 1. 5. Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 du présent article communiquent rapidement à l'autorité de régulation nationale tout changement survenu en ce qui concerne les informations fournies dans le formulaire.
La CRE est ainsi compétente pour assurer le respect des articles 8, 9 et 15 du règlement précité, c'est-à-dire des obligations suivantes : fournir un relevé des ordres et transactions, s'enregistrer auprès du régulateur et obligation, et pour les personnes organisant les transactions, […]
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