À partir du 1er janvier 1993, tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable pour compte d'autrui dans un État membre dans lequel il n'est pas établi, ci-après dénommés «cabotage», à condition que:
| — | il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et, le cas échéant, |
| — | il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable. |
S'il satisfait à ces conditions, il peut exercer le cabotage à titre temporaire dans l'État membre concerné, sans y créer un siège ou un autre établissement.