1. La Commission désigne une ou plusieurs entités ou organismes susceptibles de se voir confier les tâches d'exécution budgétaire pour les actions innovatrices au niveau de l'Union conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (ci-après dénommée «entité chargée de l'exécution»).
Outre le respect des exigences fixées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'entité chargée de l'exécution doit avoir une expérience attestée dans la gestion des fonds de l'Union dans plusieurs États membres.
2. La Commission conclut une convention de délégation avec l'entité chargée de l'exécution, conformément à l'article 61, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cette convention de délégation comprend, outre les exigences visées à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission ( 1 ), des dispositions portant sur:
a) des indications à l'intention des demandeurs et des bénéficiaires;
b) un programme de travail annuel soumis à l'approbation de la Commission;
c) l'organisation d'appels de propositions pour sélectionner les actions innovatrices;
d) l'évaluation de l'éligibilité des demandeurs;
e) la mise en place d'un groupe d'experts, en accord avec la Commission, chargé d'évaluer et de classer les propositions;
f) la sélection des actions innovatrices sur la base des recommandations du groupe d'experts, en accord avec la Commission;
g) l'obligation de fournir au bénéficiaire un document précisant les conditions de l'aide, selon les indications fournies par la Commission;
h) l'examen des rapports soumis par les bénéficiaires et des paiements aux bénéficiaires;
i) le suivi de chaque action innovatrice;
j) l'organisation d'événements de communication;
k) la diffusion des résultats, en accord avec la Commission;
l) l'audit de chaque action innovatrice pour vérifier que la subvention accordée dans ce cadre est utilisée conformément aux principes de bonne gestion financière;
m) une contribution financière destinée à soutenir les tâches de gestion de l'entité chargée de l'exécution qui sera fournie sous forme de contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement de ladite entité et établie sur la base du montant des fonds de l'Union destinés aux subventions qui auront été confiés à cette entité.
3. L'entité chargée de l'exécution doit fournir à la Commission les documents prévus à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre des actions innovatrices.