Le présent règlement vise à:
a)promouvoir la concurrence, la non-discrimination et la transparence effectives sur les marchés de l'équilibrage;
b)renforcer l'efficacité de l'équilibrage ainsi que l'efficacité des marchés européen et nationaux de l'équilibrage;
c)intégrer les marchés de l'équilibrage et promouvoir les possibilités d'échanges de services d'équilibrage tout en contribuant à la sécurité d'exploitation;
d)contribuer à l'exploitation et au développement efficaces à long terme du réseau de transport de l'électricité et du secteur de l'électricité dans l'Union tout en facilitant le fonctionnement efficient et cohérent des marchés journalier, infrajournalier et de l'équilibrage;
e)assurer que l'acquisition de services d'équilibrage soit équitable, objective, transparente et fondée sur le marché, évite de placer des obstacles indus à l'entrée de nouveaux acteurs, favorise la liquidité des marchés de l'équilibrage tout en prévenant des distorsions indues au sein du marché intérieur de l'électricité;
f)faciliter la participation active de la demande, notamment par des dispositifs d'agrégation et de stockage de l'énergie, tout en veillant à ce que la concurrence entre elles et les autres services d'équilibrage respecte des règles équitables et, le cas échéant, à ce qu'elles agissent de manière indépendante lorsqu'elles desservent une seule installation de consommation;
g)faciliter la participation des sources d'énergie renouvelables et soutenir la réalisation de l'objectif de l'Union européenne concernant la pénétration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables.
2.Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités de régulation compétentes et les gestionnaires de réseau:
a)appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination;
b)veillent à la transparence;
c)appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées;
d)veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau;
e)veillent à ce que le développement des marchés à terme, journalier et infrajournalier ne soit pas compromis;
f)respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sécurité du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale;
g)consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau;
h)prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.
Délibération de la CRE du 11 juin 2020 portant approbation d'une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables aux échanges prévus d'énergie conformément à l'article 50(3) du règlement (UE) 2017/2195 Délibération Approbation Électricité Délibérations N° : 2020-128 Date du document : 11/06/2020 • Date de mise en ligne : 17/06/2020 Pièces à télécharger Page mise à jour le 17/06/2020 Partager sur Facebook Partager sur Bluesky X Linkedin Partager par courriel Retour en haut de la page
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