1. Le présent règlement fixe une ligne directrice détaillée sur l'équilibrage du système électrique, incluant l'établissement de principes communs pour l'acquisition et le règlement de réserves de stabilisation de la fréquence, de réserves de restauration de la fréquence et de réserves de remplacement, ainsi qu'une méthodologie commune pour l'activation des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement. 2. Le présent règlement s'applique aux gestionnaires de réseau de transport (GRT), aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD), y compris les réseaux fermés de distribution, aux autorités de régulation, à l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie (l'«Agence»), au réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de l'électricité (ENTSO-E), aux tiers auxquels des responsabilités ont été déléguées ou assignées, et aux autres acteurs du marché. 3. Le présent règlement s'applique à tous les réseaux et interconnexions de transport dans l'Union, à l'exception des réseaux de transport insulaires non reliés à d'autres réseaux de transport par des interconnexions. 4. Lorsqu'il existe plusieurs GRT dans un État membre, le présent règlement s'applique à tous ces GRT. Lorsqu'un GRT n'exerce pas de fonction correspondant à une ou plusieurs obligations découlant du présent règlement, l'État membre concerné peut prévoir que la responsabilité du respect de ces obligations incombe à un ou plusieurs autres GRT spécifiquement désignés. 5. Lorsqu'une zone de réglage fréquence-puissance («RFP») comporte deux GRT ou plus, tous les GRT de cette zone RFP peuvent décider, sous réserve de l'approbation par les autorités de régulation compétentes, de s'acquitter d'une manière coordonnée d'une ou plusieurs des obligations qui leur incombent en application du présent règlement, pour toutes les zones de programmation de la zone RFP. 6. Les plateformes européennes pour l'échange de produits standard d'équilibrage peuvent être ouvertes aux GRT exerçant en Suisse, à la condition que la législation nationale de la Suisse applique les principales dispositions de la législation de l'Union relative au marché de l'électricité et qu'il existe un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de l'électricité entre l'Union et la Suisse, ou si l'exclusion de la Suisse peut aboutir à ce que des flux physiques d'électricité non programmés passent par la Suisse et menacent la sécurité du réseau de la région. 7. Sous réserve que les conditions prévues au paragraphe 6 soient remplies, la participation de la Suisse aux plateformes européennes pour l'échange de produits standard d'équilibrage est décidée par la Commission sur la base d'un avis rendu par l'Agence et par tous les GRT conformément aux procédures énoncées à l'article 4, paragraphe 3. Les droits et les responsabilités des GRT suisses sont en cohérence avec les droits et responsabilités des GRT exerçant dans l'Union, afin de permettre le bon fonctionnement du marché de l'équilibrage au niveau de l'Union, et de garantir que des règles équitables s'appliquent à toutes les parties intéressées. 8. Le présent règlement s'applique à tous les états du réseau définis à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1485.
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