1. L'institution compétente calcule le montant de la prestation due:
| a) | en vertu de la législation qu'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante); |
| b) | en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante:
|
2. Au montant calculé conformément au paragraphe 1, points a) et b) ci-dessus, l'institution compétente applique, le cas échéant, l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu'elle applique, dans les limites prévues par les articles 53 à 55.
3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).
4. Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l'institution compétente peut renoncer au calcul au prorata, selon les conditions prévues dans le règlement d'application. Ces situations sont décrites à l'annexe VIII.
Les règles anti-cumul prévues par les articles 52 à 55 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoient des dispositions particulières en matière de pension de vieillesse et de réversion. […]
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