1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des États membres.
combinés 10 et 68 (1) b) i) et (2) du Règlement (CEE) 883/2004, du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en ce que le CSSS a appliqué ces deux articles en consacrant ainsi un principe de non- cumul de prestations familiales de même nature alors que d'après l'article 10 du Règlement (CEE) n° 883/2004 situé au titre premier << dispositions générales >>, il est simplement énoncé, à titre général, le principe de non- cumul de prestations et que l'article 68 du Règlement (CEE) no 883/2004, […]
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