1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» les prestations:
a) qui sont destinées:
i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné;
ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné,
et
b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives,
et
c) qui sont énumérées à l'annexe X.
3. L'article 7 et les autres chapitres du présent titre ne s'appliquent pas aux prestations visées au paragraphe 2 du présent article.
4. Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l'État membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.
29(2) de la loi précitée du 12 septembre 2003 le revenu pour personnes gravement handicapées doit être restitué par la succession du bénéficiaire dans les limites à fixer par règlement grand- ducal, qu'enfin, le revenu pour personnes gravement handicapées est défini au regard de l'article 70 et de l'annexe X du Règlement (CE) no 883/2004 comme une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif et n'est pas exportable, que partant, le revenu pour personnes gravement handicapées ne peut pas être qualifié de droit patrimonial alors que le droit à cette prestation n'a pas été acquis ni […] par un effort de travail ni par un autre mode de financement personnel, […]
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