1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée "commission administrative"), instituée auprès de la Commission des Communautés européennes, est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission des Communautés européennes participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.
2. Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 72, point a), sont adoptées suivant les règles de vote établies par le traité et font l'objet de la publicité nécessaire.
3. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.
Cette règle, issue de l'article 5§1 du règlement 987/2009, a été plusieurs fois rappelée et interprétée strictement par la Cour de justice (A-Rosa, 27 avril 2017, C-620/15, […] pts 48 à 56). […] Pour rappel, celle-ci, instituée auprès de la Commission des Communautés européennes, est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres ainsi que d'un représentant de la Commission européenne qui participe avec voix consultative aux réunions (art. 71 règlement 883/2004). […]
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