Article 71 du Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)

1.  La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée «commission administrative»), instituée auprès de la ►M3  Commission européenne ◄ , est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la ►M3  Commission européenne ◄ européennes participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.

2.  La commission administrative statue à la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les traités, sauf pour l’adoption de ses statuts, qui sont établis d’un commun accord par ses membres.

Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’article 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire.

3.  Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la ►M3  Commission européenne ◄ .