1. L'institution d'un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l'appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu'elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d'une institution dudit État membre.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l'État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence.
Ainsi, le versement en capital dont elle a bénéficié en 2020 à la suite du décès de sa fille ne peut être regardé ni comme un revenu, ni comme un salaire ou encore une pension ou une rente viagère au sens des dispositions de l'article 156 du CGI. […] indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères » selon laquelle les uns et les autres concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. […] Il a ainsi été jugé que les articles 30 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et 30 du règlement CE n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, dont la lettre est claire, […]
Lire la suite…