1. Toutes les institutions compétentes déterminent le droit aux prestations en vertu de toutes les législations des États membres auxquelles l'intéressé a été soumis lorsqu'une demande de liquidation a été introduite sauf s'il demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres.
2. Si l'intéressé ne réunit pas ou ne réunit plus, à un moment donné, les conditions définies par toutes les législations des États membres auxquelles il a été soumis, les institutions appliquant une législation dont les conditions sont remplies ne prennent pas en compte, lorsqu'elles procèdent au calcul conformément à l'article 52, paragraphe 1, points a) ou b), les périodes qui ont été accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ou ne sont plus remplies, lorsque la prise en compte desdites périodes permet la détermination d'un montant de prestation plus faible.
3. Le paragraphe 2 s'applique mutadis mutandis lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse.
4. Un nouveau calcul est effectué d'office à partir du moment où les conditions à remplir en vertu des autres législations viennent à être remplies ou si l'intéressé demande l'octroi d'une prestation de vieillesse dont la liquidation a été différée conformément au paragraphe 1, sauf si les périodes déjà accomplies sous d'autres législations ont déjà été prises en compte conformément au paragraphe 2 ou 3.
Les dispositions des articles 50-2 à 51 du règlement général d'assurance chômage concernant l'application du taux modulé de la contribution patronale d'assurance chômage (bonus-malus) ainsi que les arrêtés pris sur le fondement de ces articles, restent applicables dans leur version issue de l'annexe A du décret 2019-797 du 26-7-2019, jusqu'au 31-8-2025. […]
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