1. Un droit à prestations en nature autonome découlant de la législation d'un État membre ou du présent chapitre prévaut sur un droit à prestations dérivé bénéficiant aux membres de la famille. Par contre, un droit à prestations en nature dérivé prévaut sur les droits autonomes lorsque le droit autonome dans l'État membre de résidence découle directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans cet État membre.
2. Lorsque les membres de la famille d'une personne assurée résident dans un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'activité salariée ou non salariée, les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente de l'État membre où ils résident, pour autant que le conjoint ou la personne qui a la garde des enfants de la personne assurée exerce une activité salariée ou non salariée dans ledit État membre ou perçoive une pension de cet État membre sur la base d'une activité salariée ou non salariée.
L'article 32 du règlement CE n° 883/2004 concerne ainsi les enfants dont l'un des parents est travailleur frontalier et prévoit plusieurs hypothèses. Dans le cas où les deux parents travaillent, les enfants sont rattachés à la législation de l'Etat de résidence. Si le parent qui est un travailleur transfrontalier est le seul à exercer un emploi, les enfants seront rattachés à la législation de l'Etat d'emploi. L'interprétation des dispositions concernant ces situations ne pose pas de difficulté.
Lire la suite…