Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITWS
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [M]
demeurant 3 rue de Bourgfelden – 68330 HUNINGUE, comparante
Monsieur [K] [M]
demeurant 3 rue de Bourgfelden – 68330 HUNINGUE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
Représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2023, Madame [B] [M] a sollicité le rattachement de ses deux enfants à son dossier pour le bénéfice de l’assurance maladie/maternité.
Le 30 octobre 2023, une notification de refus de rattachement des enfants de l’intéressée a été notifiée à Madame [B] [M].
Par courrier du 10 décembre 2023, Madame [B] [M] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation de la notification de refus. La CRA a accusé réception de son recours par courrier du 4 janvier 2024.
La commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024 Madame [B] [M] et son mari, Monsieur [K] [M] ont formé un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible elle a été plaidée.
Madame [B] [M] et Monsieur [K] [M], tous les deux régulièrement convoqués et comparants, n’ont pas déposé de conclusion mais reprennent leur requête datée du 14 janvier 2024.
A l’audience, les époux [M] indiquent qu’ils sollicitent toujours le rattachement des deux enfants du couple au dossier de Madame [B] [M] pour le bénéficie de l’assurance maladie/maternité. Ils ne comprennent pas la position de la CPAM. Monsieur [K] [M] déclare qu’il est actuellement en disponibilité, il est fonctionnaire. Il indique être en situation de précarité car il n’a pas de salaire. La MGEN lui a indiqué qu’il serait en fin de droit dans un an, ce qui l’inquiète pour l’avenir.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 29 août 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Constater que la législation communautaire en vigueur ne permet pas l’affiliation des enfants de Madame [B] [M] sur son dossier auprès de la Caisse ;Confirmer en conséquence la décision de la Caisse du 30 octobre 2023 ; Débouter la requérante de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l’assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, par courrier du 10 décembre 2023, Madame [B] [M] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la décision de la Caisse.
Le 16 janvier 2024, Madame [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le tribunal constate que la saisine du Tribunal judiciaire de Mulhouse est intervenue avant que le délai de deux mois soit échu.
Cependant, Monsieur [K] [M] a confirmé par un courriel du 8 mars 2024 n’avoir reçu aucune réponse de la CRA à la date de ce courriel.
En conséquence, en l’absence de forclusion soulevée par la CPAM du Haut-Rhin, le recours des époux [M] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (le règlement n° 883/2004), que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre.
L’article 11 des règles générales §1 dudit règlement dispose « les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. »
L’article 32 de ce règlement relatif aux règles de priorité en matière de droit à prestations en nature en ce qui concerne les dispositions spécifiques pour le droit à prestations des membres de la famille dans l’État membre de résidence, dispose :
« 1. Un droit à prestations en nature autonome découlant de la législation d’un État membre ou du présent chapitre prévaut sur un droit à prestations dérivé bénéficiant aux membres de la famille. Par contre, un droit à prestations en nature dérivé prévaut sur les droits autonomes lorsque le droit autonome dans l’État membre de résidence découle directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans cet État membre.
2. Lorsque les membres de la famille d’une personne assurée résident dans un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’activité salariée ou non salariée, les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution compétente de l’État membre où ils résident, pour autant que le conjoint ou la personne qui a la garde des enfants de la personne assurée exerce une activité salariée ou non salariée dans ledit État membre ou perçoive une pension de cet État membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée. »
La circulation du 4 octobre 2010 indique que « lorsque des droits sont ouverts dans deux Etats, la règle actuelle de rattachement des ayants-droits subsiste : il ne peut y avoir qu’un seul rattachement et c’est la législation de l’Etat de résidence de la famille qui s’applique dès lors qu’un droit national est ouvert.
(…)
Dans l’hypothèse particulière d’une famille où les deux parents ont des droits dans des régimes d’Etats différents, et où l’un est travailleur frontalier, le principe d’unicité de la législation applicable implique l’affiliation à un seul régime. Les échanges avec les autorités compétentes de nos partenaires conduisent à continuer d’appliquer la règle actuelle de rattachement à la législation de résidence de la famille dès lors qu’un droit national est ouvert. »
En conséquence, en vertu du règlement CE n°883/2004 et de la circulaire interministérielle du 4 octobre 2010, lorsque des droits sont ouverts dans deux Etats, il ne peut y avoir qu’un seul rattachement et c’est la législation de l’Etat de résidence de l’enfant qui s’applique dès lors qu’un droit national est ouvert et ce, quelle que soit la situation familiale.
En l’espèce, Madame [B] [M] fait valoir, à l’appui de sa demande, que ses enfants et son mari ne sont pas pris en charge par la MGEN en raison d’une mise en disponibilité de son mari.
Les époux font également mention, dans leur requête datée du 14 janvier 2024, de personnes pour lesquelles les enfants bénéficient d’un double rattachement sur le dossier du parent travaillant en France et sur celui du parent travailleur frontalier.
Il n’est pas contesté que Madame [B] [M] est travailleur frontalier et qu’elle réside en France.
De plus, l’état de résidence des enfants est la France.
Monsieur [K] [M], mari de l’intéressée et père des enfants est affilié auprès de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) depuis le 1er juillet 2023.
Monsieur [K] [M] possède donc un droit personnel au regard de la législation du pays de résidence, c’est-à-dire au regard de la législation française.
Le tribunal rappelle que les enfants doivent être obligatoirement rattachés sur le compte du parent qui possède un droit personnel au regard de la législation du pays de résidence, à savoir le père Monsieur [K] [M].
En conséquence, les enfants des époux [M] doivent être rattachés sur le compte de Monsieur [K] [M].
En outre, la CPAM du Haut-Rhin indique dans ses conclusions qu’il n’est pas impossible que le rattachement d’un enfant soit effectué sur le dossier du parent travailleur frontalier dans le cadre de mesures dérogatoires mises en place lorsque les parents sont séparés ou divorcés. Or en l’espèce, les époux ne sont ni séparés, ni divorcés.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la Caisse du 30 octobre 2023 qui refuse le rattachement des enfants de Madame [B] [M] sur son dossier.
Aussi, les époux [M] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [M] et Monsieur [K] [M], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours des époux [M] ;
CONSTATE que la législation communautaire en vigueur ne permet pas l’affiliation des enfants de Madame [B] [M] sur son dossier auprès de la Caisse ;
CONFIRME la décision de la Caisse du 30 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [B] [M] et Monsieur [K] [M] de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [M] et Monsieur [K] [M] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Cour d'appel ·
- Ouverture ·
- Cabinet ·
- Liberté
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Expert ·
- Devis ·
- Lot
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Bonne foi
- Contrats ·
- Tapis ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Usage ·
- Remboursement
- Police ·
- Réquisition ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Divorce ·
- Délégation ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Effacement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Protection ·
- Clause ·
- Titre ·
- Libération
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Satisfactoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Eaux
- Expropriation ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune nouvelle ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.