1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «législation de type A» toute législation en vertu de laquelle le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence et qui a été expressément incluse par l'État membre compétent dans l'annexe VI, et par «législation de type B» on entend toute autre législation.
2. La personne qui a été soumise successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance ou de résidence exclusivement sous des législations de type A a droit à des prestations versées par la seule institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, compte tenu, le cas échéant, de l'article 45, et cette personne bénéficie de ces prestations conformément à cette législation.
3. La personne qui n'a pas droit aux prestations en application des dispositions du paragraphe 2 bénéficie des prestations auxquelles elle a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu, le cas échéant, de l'article 45.
4. Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations d'invalidité en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l'article 53, paragraphe 2, ou avec d'autres revenus, l’article 53, paragraphe 3, et l’article 55, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis.
réduction du texte de l'art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004 ne peut non plus être déduite de la doctrine; les auteurs évoquent seulement la possibilité qu'une mesure de réadaptation d'ordre professionnel pourrait relever d'une prestation d'invalidité ou de maladie, voire de chômage (DERN, in VO [EG] Nr. 883/2004, Europäische Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, Kommentar, Munich 2012, n° 10 ad art. 3 du règlement n° 883/2004; OTTING, op. cit., n° 26 ad art. 3 du règlement n° 883/2004; JANDA, in Europäisches Sozialrecht, op. cit., n° 5 ad rem. prél. art. 44
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