Article 21 du Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

1.  L’employeur dont le siège social ou le siège des activités est situé en dehors de l’État membre compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l’obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans l’État membre compétent.

2.  L’employeur n’ayant pas de siège d’activités dans l’État membre dont la législation est applicable, d’une part, et le travailleur salarié, d’autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l’employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations, sans préjudice des obligations de base de l’employeur. L’employeur notifie cet accord à l’institution compétente de cet État membre.