1. Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d’octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’institution compétente.
2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement de base, un État membre peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l’article 22 du règlement de base uniquement lorsque la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation de cet État membre, d’une part, ou conformément aux articles 23 à 30 du règlement de base uniquement lorsqu’elle perçoit une pension au titre de la législation de cet État membre, d’autre part.
Textes de référence : art. 24 du Règlement (CE) n° 883/2004 art. 22§2 du Règlement (CE) n° 987/2009 Vous n'avez pas de droit dans l'État de votre résidence mais vous serez pris en charge pour le compte de l'un des deux États qui vous sert une retraite. Règles de priorité : l'État qui vous ouvre des droits en assurance maladie est celui à la législation de laquelle vous avez été soumis le plus longtemps, dans la mesure où vous y auriez droit si vous résidiez dans cet État. Si cette durée est identique dans les deux États, la prise en charge incombe au dernier État d'affiliation.
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