1. Lorsque le chômeur décide, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l’emploi de l’État membre dans lequel il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi du lieu de résidence.
À la demande des services de l’emploi de l’État membre dans lequel l’intéressé a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, les services de l’emploi du lieu de résidence transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur.
2. Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations et/ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations du chômeur dans l’État membre de résidence et/ou ses activités de recherche d’emploi sont prioritaires.
Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations et/ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi dans l’État membre où il a exercé sa dernière activité n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’État membre de résidence.
3. Aux fins de l’application de l’article 65, paragraphe 5, point b), du règlement de base, l’institution de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, si le travailleur a droit aux prestations en vertu de l’article 64 du règlement de base.