Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 mai 2026, n° 24/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 30 septembre 2015, N° 21200796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 27 MAI 2026
N° RG 24/02572 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPFT
TASS du Bas-Rhin
21200796
30 Septembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS A LA SAISINE:
CPAM DU BAS RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Monsieur LE MINISTRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [A] [Z], née le 20 avril 1962, de nationalité française et domiciliée à [Localité 4], a travaillé en France et en Allemagne jusqu’au 31 août 2010, date à laquelle elle a été licenciée par la société allemande qui l’employait.
Elle a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 par l’institution compétente allemande, qui lui a versé une pension d’invalidité.
Elle a également sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin.
Suivant décision du 05 mai 2011, la caisse a rejeté sa demande, rejet contesté par Mme [Z] par la voie judiciaire.
Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg a dit que Madame [Z] présentait, à la date du 2 février 2011, un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ne permettant pas l’exercice d’une activité quelque conque et fait droit à sa demande d’invalidité de deuxième catégorie.
En exécution de ce jugement, la caisse, par décision du 17 février 2012, lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011, d’un montant brut annuel provisoire de 3.248,49 euros, en attendant le calcul définitif de sa pension d’invalidité.
Suivant décision du 20 avril 2012 la Caisse a fixé sa pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011 à un montant brut annuel de 6.227,59 euros, décision contestée par la voie amiable par Mme [Z] sur le montant de sa pension et sa date de prise d’effet.
Le 04 juillet 2012, Madame [A] [Z] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Suivant décision du 28 mai 2014, la caisse a adressé à Madame [Z] une « notification rectificative du montant d’une pension d’invalidité espace économique européen art. R 341-4 du Code de la sécurité sociale Règlements communautaires N° 883-2004 et N) 987/2009 » portant sur l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 02 février 2011 d’un montant brut annuel de 5.672,96 euros.
Le 28 juillet 2014, Madame [A] [Z], après contestation amiable, a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, après jonction des deux dossiers, a :
— donné acte à la CPAM du Bas-Rhin de sa reconnaissance de la prise d’effet de la pension d’invalidité de Madame [A] [Z] au 02 février 2011,
— débouté Madame [A] [Z] pour le surplus de ses demandes,
— jugé que le montant brut mensuel de la pension d’invalidité de Madame [A] [Z] s’élève à 502,21 euros.
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour d’appel de Colmar, sur appel de Madame [A] [Z], a':
— dit que l’appel de Madame [Z] est recevable,
— dit que les dispositions du paragraphe 1.b) de l’article 52 et du paragraphe 1. de l’article 56 des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 s’appliquent pour la détermination de la pension d’invalidité due à Madame [Z],
— ordonné la réouverture des débats sur le calcul de ladite pension,
— enjoint la CPAM à justifier, concrètement et justificatifs à l’appui, du dernier salaire annuel moyen de base de 19.762,89 euros retenu dans sa notification du 28 mai 2014 au lieu de celui de 20.173,59 euros retenus dans sa notification du 20 avril 2012, ce avant le 15 août 2018,
— dit que Madame [Z] conclura, si nécessaire, avant le 15 octobre 2018,
— fixé l’affaire à l’audience de rapporteur du jeudi 15 novembre 2018 à 09h00 salle 32,
— dit que la notification du jugement vaut convocation.
Par arrêt du 7 novembre 2019 , la Cour de cassation, sur pourvoi de Mme [Z], a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré l’appel de Madame [Z] recevable, l’arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la Cour d’appel de Colmar et a remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d’appel de Metz a':
— confirmé le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 30 septembre 2015,
Y ajoutant,
— dit que le montant mensuel brut de la pension d’invalidité de 502,21 euros arrêté par le jugement entrepris est celui dû à partir du mois d’octobre 2014.
— débouté Madame [A] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Madame [A] [Z] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la Cour de cassation, au visa de l’article 4 du code de procédure civil, a cassé et annulé, en toutes ses disposition, l’arrêt rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Metz, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
Par courrier recommandé envoyé le 16 décembre 2024, Mme [A] [Z] a saisi la cour d’appel de céans.
Prétentions et moyens
Suivant ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives après renvoi après cassation reçues au greffe le 9 janvier 2026, Mme [A] [Z] demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que Mme [A] [Z] au montant théorique de la pension d’invalidité calculé par application des dispositions de l’article 52 du règlement (CE)
883/2004 en tenant compte des périodes allemandes et françaises ;
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que Madame [A] [Z] a droit à une pension d’invalidité française autonome par application des règlements (CE) 883/2004 et 987/2009,
— FIXER le montant annuel de la pension d’invalidité de Mme [A] [Z] est de 10.086,80 €, subsidiairement 9.881,45 € à compter du 2 février 2011, les revalorisations légales devant être appliquées à compter de cette date et avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable,
— CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à Madame [A] [Z] une pension d’invalidité annuel de 10.086,80 €, subsidiairement 9.881,45 € à compter du 2 février 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable et revalorisation en application du code de la sécurité sociale.
— DIRE ET JUGER que la pension devra être revalorisée dans les conditions prévues à l’article L 341-6 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire au minimum chaque année par application du coefficient mentionnée à l’article L 165-25,
— CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à payer à Madame [A] [Z] les soldes de pension avec les revalorisations prévues par la loi à compter du 2 février 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable du 10 mai 2012,
— CONDAMNER en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à Madame [A] [Z] les montants suivants :
*février à mars 2011 : payés 472,75/dus 840,52 /823,45 euros par mois
solde 367,77 euros par mois X2 = 735,54 euros
*avril 2011 à mars 2012 : payés 482,67/dus 858,12 / 840,75 euros par mois
solde 375,45 euros par mois X 12= 4505,5 euros
*avril 2012 à mars 2013 : payés 492,82/ dus 876,18 / 858,32 euros par mois
solde 383,36 euros par mois X12 = 4600,32 euros
*avril 2013 à mars 2014 : payés 499,22/ dus 887,54 / 869,48 euros par mois
solde 388,32 euros par mois X 12= 4659,84 euros
* avril 2014 à mars 2015 : payés 502,21/dus 892,86 /874,69euros par mois
solde 390,65 euros par mois X12 = 4687,8 euros
* avril 2015 à mars 2016 : payés 502,21/dus 892,86 /874,69 euros par mois
solde 390,65 euros par mois X12 = 4687,8 euros
*d’avril 2016 à mars 2017 : payés 502,71 /dus 893,76 /875,57euros par mois
solde 391,05 euros par mois X12= 4692,6 euros
*d’avril 2017 à mars 2018 : payés 503,22 / dus905,40 / 878,19 euros par mois
solde 402,18 euros par mois X12= 4826,16 euros
*d’avril 2018 à mars 2019 : payés 508,25/dus 908,12 / 886,98 euros par mois
solde 399,87 euros par mois X12= 4798,44 euros
*d’avril 2020 à mars 2021 : payés 509,78/dus 916,29 /897,64 euros par mois
solde 406,51 euros par mois X12= 4878,12 euros
*d’avril 2021 à mars 2022 : 514,87/dus 917,20 /897,64 euros par mois
solde 402,33 euros par mois X12= 4827,96 euros
* d’avril 2022 à Juin 2022 : 524,13/dus 933,72 /914,71 euros par mois
solde 409,59 euros par mois X3= 1228,77 euros
*de juillet 2022 à décembre 2022 :545,09/dus 971,07 /951,30 euros par mois
solde 425,98 X 6= 2555,88 euros
*de janvier 2023 à mars 2023 : 545,09/dus 978,84 /966,53 euros par mois
solde 433,75 euros par mois X3= 1301,25 euros
*d’avril 2023 à mars 2024 : 553,81/dus 1047,7/1011,01 euros par mois
solde 493,89 euros par mois X12= 5926,68 euros
*en avril 2024 : 579,27 /dus 1095,29/1028,20 euros par mois
solde 516,02 euros par mois
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Commission de recours amiable du 10 mai 2012,
— DIRE ET JUGER qu’en s’abstenant de payer la pension due et de revaloriser dans les conditions prévues par la loi la pension d’invalidité la CPAM a créé un préjudice à Mme
[A] [Z],
— CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [A] [Z] 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice crée par le non-versement de la pension réellement due,
— CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [A] [Z] 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’arrêt à intervenir.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin demande à la Cour de :
— DIRE ET JUGER que le montant brut mensuel de la pension d’invalidité de Madame [Z] s’élève à 502,21 € à compter du 02/02/2011';
— VALIDER le montant du salaire annuel moyen de base à 19 762, 89€ suite aux explications fournies par la Caisse’ ;
— REJETER la demande de condamnation formulée au titre de dommages et intérêts';
— REJETER la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin du 30/09/2015';
— CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— CONDAMNER Madame [Z] aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyées aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 45 et 46 du Règlement (CE) n° 883/2004, relatifs à la totalisation des périodes et du régime des pensions d’invalidité, renvoient aux articles 51 paragraphe 1 et 52 du même Règlement relatifs à la pension vieillesse par application mutatis mutandis.
Selon l’article 51 paragraphe 1 dudit Règlement, relatif à la totalisation des périodes :
Si la législation d’un État membre subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non salariés, l’institution compétente de cet État membre ne tient compte des périodes accomplies sous les législations d’autres États membres que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée.
Si, après qu’il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d’un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes.
Selon l’article 52 dudit Règlement, relatif à la liquidation des prestations :
1. L’institution compétente calcule le montant de la prestation due :
a) en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ;
b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante:
i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique;
ii) l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés.
2. Au montant calculé conformément au paragraphe 1, points a) et b) ci-dessus, l’institution compétente applique, le cas échéant, l’ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu’elle applique, dans les limites prévues par les articles 53 à 55.
3. L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).
4. Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l’institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition :
i) que cette situation soit décrite à l’annexe VIII, partie 1 ;
ii) qu’aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l’article 55, paragraphe 2, ne soient remplies ; et
iii) que l’article 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d’un autre État membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s’applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l’annexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l’État membre concerné.
Il résultent de ces deux articles que :
— il n’est prévu la totalisation des périodes accomplies dans les différents États concernés que pour l’appréciation de l’octroi de la prestation,
— une fois acquis le principe de l’octroi de la prestation, il est appliqué l’article 52 pour la liquidation de la prestation.
Il est procédé de la manière suivante :
L’institution compétente examine en ne tenant compte que des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous sa législation si l’intéressé ouvre droit à une pension autonome. Si c’est le cas elle détermine le montant de cette pension autonome.
Ensuite elle calcule le montant de la pension à laquelle l’intéressé pourrait prétendre comme si toutes les périodes d’assurance et ou de résidence accomplies sous sa législation et celles des autres États membres avaient été accomplies sous sa législation. Elle détermine ainsi une pension théorique qu’elle proratise ensuite en fonction des seules périodes accomplies sous sa législation par rapport aux périodes accomplies sous toutes les législations.
L’ article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 883/2004 (JOUE n° L 166, 30 avr. 2004, p. 1) doit être interprété en ce sens que, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes d’assurance non contributives par rapport aux périodes d’assurance contributives conformément à la législation nationale, l’institution compétente de l’État membre concerné doit, lors du calcul du montant théorique de la prestation visé au point i) de cette disposition, tenir compte de toutes les périodes d’assurance, y compris celles accomplies sous la législation d’autres États membres, tandis que le calcul du montant effectif de la prestation visé au point ii) de ladite disposition s’effectue au regard des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’État membre concerné ( CJUE, 21 oct. 2021, aff. C-866/19, SC ).
L’institution compare le montant de la pension autonome, si elle a pu la calculer et le montant de la pension proratisée et verse le montant le plus avantageux des deux.
Il convient donc de procéder au calcul de la pension autonome ou dite indépendante ainsi qu’à celle théorique proratisée.
1- Sur la pension autonome ou indépendante
Madame [Z] fait valoir qu’elle remplit les conditions (durée minimale d’immatriculation et cotisations minimales) pour bénéficier de la pension d’invalidité en ce qu’elle a bénéficié du dispositif ACCRE du 31 octobre 2008 au 30 septembre 2010, ayant démarré une activité d’auto-entrepreneur libéral en France pendant une période de chômage. Étant salariée à titre principal en Allemagne pendant la période des deux ans, elle a été affiliée à la CIPAV au titre d’une activité salariée. Elle a été rattachée au RSI du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 avec une exonération des cotisations d’allocations familiales, de maladie et d’assurance-décès et la retraite de base et complémentaire.
La caisse primaire d’assurance maladie rétorque que ce n’est pas la simple indication d’une validation de trimestre sur le relevé retraite avec la mention CIPAV qui permet de prouver qu’elle bénéficie d’une ouverture de droit au risque invalidité du régime général, ni le montant des cotisations. Il n’y a pas de montant correspondant au versement des cotisations au régime général puisque les cotisations ont été versées à la CIPAV. La CIPAV est un régime à part entière qui n’entre pas dans le dispositif de la LURA (Liquidation Unique des Retraites), qui correspond au report des régimes concernés au relevé CARSAT. En conséquence les revenus ayant servis de base au paiement des cotisations en 2009 et 2010 n’apparaissent pas sur le relevé de carrière CARSAT mais au relevé CIPAV. Au cours de cette période, Madame [Z] n’a donc pas cotisé au régime général, elle avait la qualité de travailleur non salarié. L’exonération [1] portait aussi sur les cotisations maternité, veuvage et invalidité.
Réponse
Selon l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
La date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération que lorsque l’interruption a été suivie immédiatement d’invalidité (Cass. 2e Civ. 16 juin 2011, n° 10-18.567 et 10-18.770).
Selon l’article R. 172-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits,
'La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l’assurance invalidité des personnes qui ont exercé successivement ou alternativement soit des activités relevant d’un régime de salariés et d’un régime de non salariés comportant la couverture du risque invalidité soit des activités relevant de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés comportant chacun la couverture de ce même risque'.
Selon l’article R. 172-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue à l’article précédent sont les suivants:
1° Régimes de salariés :
a) Le régime général de sécurité sociale ;
b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;
c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;
2° Régimes de travailleurs non salariés :
a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles;
b) Le régime des avocats ;
c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;
3° Le régime d’assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s’applique dans les mêmes conditions qu’aux régimes des travailleurs non salariés.
Selon l’article R. 172-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, la charge et le service des prestations de l’assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l’article R. 172-16 incombent au régime dont relève l’activité exercée à la date de la constatation médicale de l’invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l’article R. 172-19 pour l’ouverture de leurs droits.
Selon l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, pour l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance invalidité :
1° Le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu’il ouvrait droit aux prestations de l’assurance invalidité au titre de ce régime ou qu’il aurait pu y ouvrir droit si l’activité de l’intéressé s’était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité ;
2° Chaque journée d’affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d’exercice d’une activité relevant de l’un desdits régimes lorsqu’elle est antérieure à la date à partir de laquelle l’affiliation à ce régime devient obligatoire ;
3° Toute période d’affiliation à l’un des régimes mentionnés à l’article R. 172-16 est assimilée à une période d’affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d’exercice d’une activité relevant de l’un desdits régimes lorsqu’elle est antérieure à la date à partir de laquelle l’affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ;
4° Toute période de cotisations à l’un des régimes mentionnés à l’article R. 172-16 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.
En application de ces articles relatifs à la coordination entre les divers régimes, et contrairement à ce qu’affirme la caisse, il y a lieu de prendre en compte l’affiliation de Madame [Z] au régime des professions libérales gérés par la CIPAV, qui a été transférée à la LURA (Liquidation Unique des Retraites) depuis sa création en 2017.
Il résulte donc des articles R. 172-16 à R. 172-19 du code de la sécurité sociale que :
— toute période d’affiliation à l’un des régimes coordonnés est assimilée à une période d’affiliation au régime qui liquide la pension,
— toute période de cotisation à l’un des régimes coordonnés est assimilée à une période de cotisations au régime qui liquide la pension.
S’agissant du point de départ de la période de référence à retenir, à savoir l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité, Madame [Z] a été en arrêt de travail en Allemagne à compter du 26 juillet 2010 avec un versement des indemnités journalières par l’organisme allemand jusqu’au 31 octobre 2011. Au cours de cette période, elle a été licenciée le 31 août 2010. Elle travaillait en Allemagne depuis le 18 mars 2009. Elle a été placée en invalidité en Allemagne à compter du 1er janvier 2011.
En application de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du litige, la période s’étend du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2010, l’arrêt de travail suivi d’invalidité étant du 26 juillet 2010.
Madame [Z] indique qu’elle a été affiliée à la CIPAV en qualité d’auto-entrepreneur libéral, mais relevant du régime salarié, activité principale, du 31 octobre 2008 au 30 septembre 2010, puis au RSI du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par ailleurs, le RSI, dans son courrier du 2 février 2012 (pièce 30 de l’appelante), indique que pour la période du 31 octobre 2008 au 30 septembre 2010, Madame [Z] avait un statut de non prestataire de leur régime au profit de la caisse primaire d’assurance maladie.
Toutefois, en application de l’article 13 point 3 du Règlement CE n° 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée.
Pour la période du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2010, Madame [Z] travaillait en Allemagne et était soumise à la seule législation allemande.
Par ailleurs, elle n’a pas cotisé sur cette période pour l’assurance invalidité, étant exonérée de cotisations, entre le 31 octobre 2008 et le 30 septembre 2010, en application du dispositif ACCRE, cette exonération portant aussi, contrairement à ce qu’affirme Madame [Z] sur les cotisations d’assurance invalidité. Le paiement de cotisations n’est intervenu que postérieurement dans le cadre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit à compter du 8 novembre 2011. Il ne lui a été réclamé par le RSI que les cotisations 'complémentaire retraite’ pour les années 2008 à 2010 selon la pièce 30 de l’appelante.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’assuré de justifier des conditions posées à l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Il ne saurait de prévaloir des dispositions fixant les conditions pour l’attribution d’une autre prestation, quand bien même ces conditions seraient identiques (Cass. 2e Civ. 16 février 2012, n° 10-26.211)
Il convient de rappeler que la pension d’invalidité du régime général revêt le caractère d’une prestation contributive.
Madame [Z] ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de la pension dite autonome.
2- Sur la pension théorique et proratisée
Par application de la règle de totalisation des périodes d’assurance accomplies sous la législation de différents États prévue à l’article 51 paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 883/2004, Madame [Z] remplit les conditions d’octroi de la pension invalidité française.
Il convient alors d’appliquer l’article 52, point 1, b) pour la liquidation de la prestation.
Madame [Z] fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à proratisation, le montant de la pension théorique étant supérieur au montant proratisé.
Or elle fait une mauvaise interprétation de l’article 52, point 3 dudit Règlement, la comparaison prévue ne concernant que le montant de la pension autonome par rapport à la pension proratisée.
Il n’y a pas lieu à application du point 4 de l’article 52 en l’absence de calcul possible de la pension autonome et les conditions prévues à la renonciation au calcul au prorata n’étant pas remplies, notamment la première prévue, à savoir point 4, i). Sa situation n’est pas décrite à l’annexe VIII, partie 1.
3- Sur les salaires pris en compte pour le calcul de la pension
Madame [Z] indique qu’elle a cotisé plus de 10 ans en France et que le montant de sa pension pouvait être calculée de manière autonome, ce qui a été fait, la pension annuelle étant de 10.086,80 €, selon la base retenue à l’occasion de la notification initiale.
Ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, les conditions de la pension autonome n’étaient pas remplies.
La différence entre le premier montant annuel de la pension de base théorique notifié, à savoir 10.086,80 euros, et le second, à savoir 9.881,44 euros, résulte du changement du point de départ de la pension, qui avait été fixé initialement par la caisse au 1er novembre 2011, puis au 2 février 2011, conformément à la date fixée par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
En reportant cette date, cela a modifié le calcul de la pension proratisée, le nombre de jours travaillés en Allemagne passant de 3432 à 4108, ce qui a entraîné une modification du numérateur de la proratisation.
Il est apparu en effet que des périodes de référence en France et en Allemagne se chevauchaient.
Or, en application de l’article 12 du Règlement (CE) n° 987/2009, les périodes respectives d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre s’ajoutent aux périodes accomplies sous la législation d’un autre État, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel en vue de l’application de l’article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.
De même, le report du point de départ de la pension a entraîné une modification de l’arrêté de revalorisation à prendre en compte pour la détermination du salaire annuel moyen de base des 10 meilleures années : il a été appliqué l’arrêté de revalorisation du 1er avril 2010, la date de départ de la pension étant le 2 février 2011 au lieu de l’arrêté de revalorisation du 1er avril 2011, applicable si on retenait la date du 1er novembre 2011 comme point de départ, et ce conformément aux articles L. 341-6 et L. 161-5 du code de la sécurité sociale.
Ainsi au lieu de 20.173,59 euros, le montant du salaire annuel moyen de base a été fixé, dans la seconde notification, à 19.762,89 €.
Dans ces conditions, Madame [Z] sera déboutée de ses demandes relatives à sa pension d’invalidité et le jugement contesté sera confirmé.
Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut du versement de la pension d’invalidité réellement due.
Partie perdante, Madame [Z] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en ses disposition soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [A] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [A] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [A] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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