Article 11 du Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

1.  En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:

a) la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés;

b) la situation de l’intéressé, y compris:

i) la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi;

ii) sa situation familiale et ses liens de famille;

iii) l’exercice d’activités non lucratives;

iv) lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus;

v) sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci;

vi) l’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.

2.  Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.