Nonobstant d’autres dispositions du règlement de base, lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux États membres ou plus sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.
Article 10 - Non-cumul de prestations
Version1 mai 2010
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2010 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 11 janvier 2011 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-250/13, Arrêt de la Cour, Birgit Wagener contre Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Villingen-Schwenningen, 30 avril 2014
[…] Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72: […]
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