Nonobstant d’autres dispositions du règlement de base, lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux États membres ou plus sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.
Article 10 - Non-cumul de prestations
Version1 mai 2010
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Version11 janvier 2011
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Version28 juin 2012
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Version8 janvier 2013
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Version1 janvier 2014
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Version1 janvier 2015
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Version11 avril 2017
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Version1 janvier 2018
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2018 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-250/13, Arrêt de la Cour, Birgit Wagener contre Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Villingen-Schwenningen, 30 avril 2014
[…] Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72: […]
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