A. Procédure à suivre par la personne assurée
1. Pour bénéficier de prestations en espèces pour des soins de longue durée au titre de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée introduit une demande auprès de l’institution compétente. En tant que de besoin, celle-ci en informe l’institution du lieu de résidence.
B. Procédure à suivre par l’institution du lieu de résidence
2. À la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu de résidence examine l’état de santé de la personne assurée pour ce qui concerne les besoins de celle-ci en matière de soins de longue durée. L’institution compétente fournit à l’institution du lieu de résidence toutes les informations nécessaires en vue d’un tel examen.
C. Procédure à suivre par l’institution compétente
3. Pour déterminer dans quelle mesure les soins de longue durée sont nécessaires, l’institution compétente a le droit de faire examiner la personne assurée par un médecin ou tout autre spécialiste de son choix.
4. L’article 27, paragraphe 7, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.
D. Procédure en cas de séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l’État membre compétent.
E. Membres de la famille
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.
[…] maternité et paternité quelle que soit leur situation et quel que soit l'État où ils résident. […] L'article 31 du règlement (CE) n° 987/2009 fixe les règles relatives à l'information de l'assuré sur l'existence de règles de non cumul et les échanges entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence ou de séjour pour appliquer lesdites règles. […] Titulaires de pensions et les membres de leur famille Les dispositions relatives aux titulaires de pension et à leurs membres de famille font l'objet des articles 23 à 29 dans le règlement (CE) n° 883/2004 et des articles 28 et 29 du règlement (CE) n° 987/2009. […] (art. 28 […]
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