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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00363 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00289
N° RG 24/00363 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKS
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [U] [T], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [W] [S]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le 06 Juin 1956 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 333
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [O], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00363 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKS
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] ([7]) du Bas-Rhin a délivré le 23 juin 2022 à Monsieur [Y] [R] un formulaire S3 normalisé en droit de l’Union européenne lui permettant de bénéficier, en sa qualité d’ancien travailleur frontalier, des prestations en nature dans son ancien pays d’emploi, l’Allemagne.
Par courrier en date du 04 avril 2023, elle l’a informé que, après une nouvelle étude de son dossier, elle a procédé au retrait de ce formulaire S3 en raison du non respect de la condition de durée d’activité en tant que frontalier nécessaire pour pouvoir en bénéficier.
Monsieur [Y] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] qui a rejeté son recours par décision du 16 août 2023.
Monsieur [Y] [R] a déposé le 22 septembre 2023 auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg un recours contre cette décision.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’acte introductif d’instance caduc et a rapporté sa décision par ordonnance du 25 mars 2024 à la demande de Monsieur [Y] [R].
L’affaire a été réinscrite au rang des affaires du rôle sous le n° RG 24/00363.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date 30 décembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [Y] [R] sollicite :
— d’être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes;
— l’annulation de la décision du 04 avril 2023 de la [8] portant retrait du certificat S3 qui lui a été délivré le 23 juin 2022, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence de la Commission de recours amiable de la [8] sur son recours formé le 1er juin 2023, confirmée explicitement par décision en date du 16 août 2023;
— d’enjoindre à la [8] de le rétablir dans ses droits selon le certificat S3 qui lui a été délivré le 23 juin 2022 et d’en informer les autorités allemandes compétentes par échange électronique, ou, à défaut, par tout autre moyen;
— la condamnation de la [8] à lui verser:
*la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;
*la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de la [8] aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— la thèse de la [8] est radicalement fausse et volontairement mensongère;
— le certificat A1 qui lui a été délivré s’impose à la [8] de sorte qu’elle était tenue de lui délivrer un certificat S3 en application de l’article 29 du règlement(CE) n°883/2009;
— s’assurer contre le risque maladie est obligatoire en Allemagne et peu importe qu’il soit assuré auprès d’une assurance maladie publique ou privée;
— il est constant qu’il a exercé une activité salariée en tant que travailleur frontalier en Allemagne pendant 2 ans au moins durant les cinq années qui ont précédé la date d’effet de sa pension de vieillesse de sorte qu’il remplissait les conditions de l’article 28§2 du règlement (CE) n°883/2004;
— à supposer même que la possibilité offerte par la loi allemande de choisir de faire couvrir son risque maladie par un système privé puisse être qualifié d’ “assurance volontaire” , cela serait sans emport puisque le règlement (CE) n°883/2004 “s’applique aux régimes d’assurance volontaire comme aux régimes obligatoires” ainsi que cela est confirmé par la circulaire n°DSS/DACI/2010/461 du 27 décembre 2010 pleinement opposable la [8] conformément aux dispositions de l’article L312-3 du CRPA;
— contrairement à ce que soutient la [8] , l’article 14 règlement (CE) n°883/2004 ne dit pas que ce règlement est inapplicable en matière d’assurance volontaire ou facultative mais uniquement ses articles 11 à 13.
Par conclusions en date du 20 septembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, la [8] sollicite :
— de constater que Monsieur [Y] [R]:
* n’a été affilié à l’assurance maladie légale allemande que du 1er septembre 1972 au 31 décembre 1983;
*était ensuite assuré auprès d’une assurance privée allemande;
*n’a jamais été enregistré en qualité de travailleur frontalier et que sa première immatriculation auprès de la [8] date du 21 septembre 2019;
En conséquence,
— de dire et juger que:
*les règlements européens n’avaient pas vocation à s’appliquer conformément à l’article 14 du Règlement (CE) 883/2004;
*Monsieur [Y] [R] ne peut bénéficier du formulaire S3;
— la confirmation de sa décision en date du 04 avril 2023;
— le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [R] ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— que Monsieur [Y] [R] soit débouté de l’ensemble de son recours;
— la condamnation de Monsieur [Y] [R] aux entiers frais et dépens.
Elle se prévaut des éléments décrits par sa commission de recours amiable et fait essentiellement valoir que :
— le formulaire S3 est réservé aux anciens travailleurs frontaliers;
— il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [R] a exercé une activité professionnelle jusqu’en 2019;
— il était affilié auprès d’une assurance privée allemande;
— les règlements européens n’avaient donc pas vocation à s’appliquer conformément aux dispositions de l’article 14 règlement (CE) n°883/2004;
— Monsieur [Y] [R] n’était pas connu des fichiers de la [8] avant 2019 et il n’y a, a fortiori, jamais été enregistré en qualité de travailleur frontalier;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile de sorte que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [R] doit être rejetée;
— en tout état de cause, il ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [Y] [R], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article 28§2 du règlement (CE) n°883/2004 “un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d’effet de sa pension de vieillesse ou d’invalidité a droit aux prestations en nature dans l’Etat membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée , si cet Etat membre ainsi que l’Etat membre où se trouve l’institution compétente à laquelle incombe les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son Etat membre de résidence ont opté pour cette formule et qu’ils figurent tous deux à l’Annexe V.”
Tant la France que l’Allemagne ont opté pour la formule prévue par l’article 28§2 du règlement (CE) n°883/2004 et sont mentionnées à l’annexe V de ce même règlement.
L’article 29 du règlement (CE) n° 987/2009 d’application prévoit pour l’application de l’article 28 du règlement de base précité que “lorsque l’Etat membre dans lequel l’ancien travailleur frontalier a exercé en dernier lieu n’est plus l’Etat membre compétent et que l’ancien travailleur frontalier ou un membre de sa famille s’y rend pour obtenir des prestations en nature au titre de l’article 28 du règlement de base, il présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente.”
Ce document ou “formulaire” est le formulaire S3 normalisé en droit de l’Union européenne.
L’article 1f) du règlement (CE) n°883/2004 précise qu’ “aux fins du présent règlement … le terme “travailleur frontalier” désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.”
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] justifie que sa pension de retraite a pris effet au 1er mai 2022.
Il conteste la décision du 04 avril 2023 de la [8] retirant le certificat S3 qu’elle lui avait délivré le 23 juin 2022 et sollicite le bénéfice de l’article 28§2 du règlement (CE) n°883/2004 et de l’article 29 du règlement (CE) n° 987/2009 afin d’avoir accès librement à des soins en Allemagne.
Il lui appartient en conséquence de justifier qu’il a exercé une activité salariée ou non salariée en Allemagne en tant que travailleur frontalier au moins deux ans entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2022.
Il produit pour ce faire un certificat A1 qui lui a été délivré 27 avril 2023, soit postérieurement à la décision du 04 avril 2023 de la [8] contestée.
Il résulte de ce certificat que si Monsieur [Y] [R] relevait bien de la législation allemande de sécurité sociale pour la période considérée et avait pour employeur la [12] [Localité 5] [10] dont le siège est en Allemagne, il avait le statut de travailleur détaché (page 2 du formulaire point 3.1) c’est-à-dire que l’Allemagne constituait uniquement son Etat d’envoi mais pas son Etat d’emploi.
Le statut de travailleur détaché est un statut distinct de celui de travailleur frontalier permettant à un employeur d’envoyer son salarié travailler dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Par conséquent, la production de ce certificat A1 n’établit aucunement que Monsieur [Y] [R] ait eu le statut de travailleur frontalier de sorte qu’il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 28§2 du règlement (CE) n°883/2004 et 29 du règlement (CE) n° 987/2009.
C’est donc à bon droit que la [8] lui a retiré le formulaire S3 qui lui avait été délivré.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] [R] de sa demande.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer la décision du 04 avril 2023 de la [8], s’agissant, par nature, d’une décision administrative.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité civile d’une partie de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice invoqué.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [R] est aucunement motivée et la décision de la [8] contestée lui retirant le formulaire S3 qui lui avait été délivré le 23 juin 2022 est justifiée.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Pour le surplus
Monsieur [Y] [R], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [Y] [R] recevable en la forme ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
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