Article 2 du Règlement délégué (UE) 2015/1094 du 5 mai 2015

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «armoire frigorifique professionnelle», un appareil de réfrigération calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments accessibles par un ou plusieurs tiroirs ou portes, qui est capable, pour une température de fonctionnement donnée en réfrigération ou en congélation, de maintenir en permanence, dans des limites établies, la température de denrées alimentaires au moyen d'un cycle à compression de vapeur et qui est conçu pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers, mais pas pour l'exposition ou la mise en libre-service à l'intention des clients;

b) «denrées alimentaires», les aliments, les ingrédients, les boissons, y compris le vin, et les autres produits destinés principalement à la consommation, qui doivent être réfrigérés à des températures spécifiques;

c) «appareil encastrable», un appareil de réfrigération calorifugé fixe conçu pour être installé à l'intérieur d'un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;

d) «armoire frigorifique à chariot(s)», une armoire frigorifique professionnelle à compartiment unique, dans lequel il est possible de glisser un ou des chariots portant des produits;

e) «armoire frigorifique traversante», une armoire frigorifique professionnelle accessible de part et d'autre;

f) «armoire frigorifique à froid statique», une armoire frigorifique professionnelle sans circulation interne d'air forcée, conçue spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires sensibles à la température ou pour éviter la dessiccation de denrées alimentaires non conditionnées de manière hermétique, étant entendu que la présence dans l'armoire d'un seul compartiment à froid statique ne suffit pas pour que celle-ci soit qualifiée d'armoire frigorifique à froid statique;

g) «armoire frigorifique ouverte», une armoire frigorifique professionnelle dont l'enceinte frigorifique est accessible depuis l'extérieur sans qu'il faille ouvrir une porte ou un tiroir, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique accessible depuis l'extérieur sans qu'il faille ouvrir une porte ou un tiroir, d'un volume utile inférieur à 20 % du volume utile total de l'armoire frigorifique professionnelle, ne suffit pas pour que la définition s'applique;

h) «saladette», une armoire frigorifique professionnelle présentant une ou plusieurs portes ou façades de tiroirs dans le plan vertical et comportant des ouvertures sur la surface supérieure qui permettent d'y insérer des récipients de stockage temporaire offrant un accès aisé à des denrées alimentaires telles que, entre autres, des ingrédients pour pizzas ou salades;

i) «armoire frigorifique mixte», une armoire frigorifique professionnelle comprenant deux compartiments ou plus fonctionnant à des températures différentes pour la réfrigération et le stockage de denrées alimentaires;

j) «réfrigérateur-congélateur», un type d'armoire frigorifique mixte comprenant au moins un compartiment destiné à être utilisé exclusivement à la température de fonctionnement en réfrigération et un compartiment destiné à être utilisé exclusivement à la température de fonctionnement en congélation;

k) «congélateur-coffre»: un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l'appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l'avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l'appareil.