Aux fins du présent règlement, sont d'application:
1)les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002;
2)les définitions figurant dans la directive 2003/99/CE, et
3)les définitions suivantes:
| a) | «troupeau» : un animal ou l'ensemble des animaux gardés dans une exploitation comme une unité épidémiologique; |
| b) | «cheptel de volailles» : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air. |