Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Les données à caractère personnel doivent être:

a)

traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence);

b)

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités);

c)

adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données);

d)

exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude);

e)

conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation);

f)

traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité);

2.   Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité).

Décisions396


1CJUE, n° C-180/21, Arrêt de la Cour, VS contre Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, 8 décembre 2022

[…] “responsable du traitement”, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre ; […] 6 L'article 5 du RGPD, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », dispose, à son paragraphe 1 : « Les données à caractère personnel doivent être : […] b)

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2CADA, Avis du 25 mars 2021, Préfecture de l'Oise, n° 20210435

[…] La commission rappelle enfin que le demandeur, en tant que réutilisateur des listes électorales ainsi communiquées, devra se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du règlement général sur la protection des données (RGPD) dès lors qu'il sera alors regardé comme un responsable de traitement de données à caractère personnel. Il devra notamment s'assurer que l'usage qu'il entend faire de la liste respecte les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, les conditions de licéité d'un tel traitement et les droits des personnes concernées, définis respectivement aux articles 5, 6, 7 et au chapitre III du RGPD.

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3CNIL, Délibération du 7 juillet 2022, n° SAN-2022-015
Conseil d'État : Rejet

[…] 29. L'article 5, paragraphe 1, c) du RGPD prévoit que les données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ». Lorsque les données sont collectées sur le fondement de l'intérêt légitime, cette collecte ne doit en outre pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée, au regard des objectifs poursuivis par la société.

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Commentaires395


www.alain-bensoussan.law · 7 mai 2024

L'Autorité italienne a fondé sa décision sur les articles 5, 9, 25 et 32 du Règlement général sur la protection des données (« RGPD »), afin de retenir le « caractère illicite du traitement des données personnelles effectué par la société »

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www.dbfbruxelles.eu · 19 avril 2024

[…] Dans son avis, l'EDPB estime que la plupart des modèles « consentement ou paiement », qui correspondent au choix donné par les grandes plateformes en lignes à leurs utilisateurs entre consentir au traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale ou payer une redevance, ne sont pas réputés recueillir un consentement valable au sens de l&

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www.droit-technologie.org · 17 avril 2024

Le compte permet la personnalisation de la présentation de l'assortiment dans la boutique en ligne et l'affichage des articles récemment visités et la création de listes de souhaits : cela est indispensable, selon Digitec Galaxus AG, pour que les clients puissent naviguer dans la boutique en ligne. Les personnalisation basées sur les données de comportement des visites (cookies) ne sont pas fiables et ne fonctionnent pas de manière inter-appareils. […]

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