1. Lorsque l'article 3, paragraphe 2, s'applique, le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne par écrit un représentant dans l'Union.
2. L'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas:
| a) | à un traitement qui est occasionnel, qui n'implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou un traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10, et qui n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement; ou |
| b) | à une autorité publique ou à un organisme public; |
3. Le représentant est établi dans un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes physiques dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement lié à l'offre de biens ou de services, ou dont le comportement fait l'objet d'un suivi.
4. Le représentant est mandaté par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour être la personne à qui, notamment, les autorités de contrôle et les personnes concernées doivent s'adresser, en plus ou à la place du responsable du traitement ou du sous-traitant, pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins d'assurer le respect du présent règlement.
5. La désignation d'un représentant par le responsable du traitement ou le sous-traitant est sans préjudice d'actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable du traitement ou le sous-traitant lui-même.
Voir à ce sujet : CE, 4 novembre 2020, n° 432656 ; voir aussi notre article : « Reconnaissance faciale : le Conseil d'Etat, loin de grimacer, l'accepte sous des conditions qui ne sont pas que faciales ») CE, ord., […] 8, 10, 27 et 28 de […] la directive « police justice » (ou plus précisément le RGPD, à savoir le règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 et la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016) transposés aux articles 88 et 90 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 on pourrait débattre du point de savoir si la VSA est, ou n'est pas, déjà prise en compte par le cadre juridique applicable, […]
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