1. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14, par voie d'accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord.
2. L'accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l'accord sont mises à la disposition de la personne concernée.
3. Indépendamment des termes de l'accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.
La jurisprudence nationale vaut base juridique au sens du RGPD, sous conditions strictes L'article 6, paragraphe 3, du RGPD, […] amende administrative de l'article 83) suffit à sanctionner la violation, sans qu'il soit nécessaire d'en ajouter les conséquences sur la recevabilité de la preuve en droit procédural. […] L'arrêt valide implicitement le principe selon lequel un employeur peut produire en justice des données collectées dans un contexte de travail, même si cette collecte a pu violer le RGPD ou le droit national de la protection des données des salariés (en l'espèce, l'article 26 du Bundesdatenschutzgesetz), sous réserve que la juridiction effectue une mise en balance proportionnée. […]
Lire la suite…