Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d'autres autorités désignées par le droit de l'État membre. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.
Article 59 - Rapports d'activité
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 mai 2016 |
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Décisions • 7
[…] ( 1 ) Le 31 juillet 2019, Meta Platforms a introduit de nouvelles conditions générales indiquant expressément que l'utilisateur, au lieu de payer pour l'utilisation des produits Facebook, déclare consentir aux annonces publicitaires. ( 2 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2, ci-après le « RGPD »). ( 3 ) Au sens des articles 51 à 59 du RGPD. ( 4 ) Consacrée à l'article 4, paragraphe 3, TUE. ( 5 ) Au sens de l'article 102 TFUE.
[…] « Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. […] » 9 Le chapitre VI du RGPD, relatif aux « Autorités de contrôle indépendantes », comprend les articles 51 à 59 de ce règlement. 10 L'article 51 de ce règlement, intitulé « Autorité de contrôle », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
[…] « Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais. » 8 Le chapitre VI de ce règlement, intitulé « Autorités de contrôle indépendantes », comprend les articles 51 à 59 de celui-ci. 9 L'article 51, paragraphe 1, dudit règlement est ainsi libellé :
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Commentaires • 4
Le système visé est défini, à l'article 3, § 1, comme « un logiciel développé à l'aide d'une ou plusieurs des techniques et approches énumérées à l'annexe I de la proposition et capable, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, […] mais on signalera encore la création d'un Comité européen (European Artificial Intelligence Board, art. 56 s.), soutenant le modèle de régulation affiché, et la mise en place d'autorités nationales au sein des Etats membres pour vérifier l'application et l'implémentation du règlement (art. 59), sur le modèle du RGPD (et du futur DSA).
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Le système visé est défini, à l'article 3, § 1, comme « un logiciel développé à l'aide d'une ou plusieurs des techniques et approches énumérées à l'annexe I de la proposition et capable, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, […] mais on signalera encore la création d'un Comité européen (European Artificial Intelligence Board, art. 56 s.), soutenant le modèle de régulation affiché, et la mise en place d'autorités nationales au sein des Etats membres pour vérifier l'application et l'implémentation du règlement (art. 59), sur le modèle du RGPD (et du futur DSA).
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