1. Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union, que le traitement ait lieu ou non dans l'Union.
2. Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées:
| a) | à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou |
| b) | au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union. |
3. Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n'est pas établi dans l'Union mais dans un lieu où le droit d'un État membre s'applique en vertu du droit international public.
Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants participent au même traitement et sont responsables d'un dommage dans les conditions prévues aux articles 82 (2) et (3) du RGPD, la personne concernée peut, dans les conditions de l'article 82 (4), demander la réparation intégrale de son dommage à l'un quelconque de ces responsables ou sous-traitants, chacun étant tenu de la totalité du dommage envers elle, sans que la victime puisse recevoir plusieurs fois l'intégralité de son préjudice. […] L'indemnisation prévue par l'article 82 du RGPD a une fonction compensatoire : elle doit réparer le préjudice réellement subi, sans revêtir une fonction punitive. […]
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