1. Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union, que le traitement ait lieu ou non dans l'Union.
2. Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées:
| a) | à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou |
| b) | au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union. |
3. Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n'est pas établi dans l'Union mais dans un lieu où le droit d'un État membre s'applique en vertu du droit international public.
[…] le professionnel concerné doit : détenir un diplôme reconnu (par exemple BPJEPS, DEJEPS, certaines licences STAPS — la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports) ; se déclarer pour obtenir une carte professionnelle d'éducateur sportif (déclaration prévue par l'article L. 212-11, procédure des articles R. 212-85 et suivants, via le portail de déclaration des éducateurs sportifs) ; satisfaire à une condition d'honorabilité (incapacités prévues à l'article L. 212-9). […] Lorsque l'activité relève bien de l'article L. 212-1, […]
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