1. Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
2. Le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué:
| a) | dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union; |
| b) | par les États membres dans le cadre d'activités qui relèvent du champ d'application du chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne; |
| c) | par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique; |
| d) | par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. |
3. Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres actes juridiques de l'Union applicables audit traitement des données à caractère personnel sont adaptés aux principes et aux règles du présent règlement conformément à l'article 98.
4. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE, et notamment de ses articles 12 à 15 relatifs à la responsabilité des prestataires de services intermédiaires.
Cette liberté n'est toutefois pas sans limite : l'article 12, paragraphe 5, du RGPD autorise le responsable du traitement à refuser de donner suite aux demandes « manifestement infondées ou excessives ». […]
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