1. Les actes juridiques concernant la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ ou un droit sur la ►M1 marque de l'Union européenne ◄ par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.
3. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l'article 20 est régie par le droit de l'État membre déterminé en application de l'article 16.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de dispositions communes en matière de faillite, l'opposabilité aux tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues est réglée par le droit de l'État membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière.
Le 4 février 2016, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a eu l'occasion de préciser la portée de l'article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 sur la marque de l'Union européenne. […] C'est en voulant clarifier ce point et mettre un terme à ces interrogations que la CJUE a interprété l'article 23 § 1, première phrase, […]
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