1. Les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la marque communautaire ou un droit sur la marque communautaire par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.
3. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l'article 20 est régie par le droit de l'État membre déterminé en application de l'article 16.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de dispositions communes en matière de faillite, l'opposabilité aux tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues est réglée par le droit de l'État membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière.
Selon l'arrêt de la Cour de cassation rendu dans la présente affaire, il résulte de l'application combinée des articles L. 613-9, al. 1, et L. 615-2, al. 1, […] Dans leur moyen au soutien du pourvoi, les sociétés demanderesses soulevaient la question de la définition des « tiers » visés par l'article L. 613-9 du CPI, auxquels peuvent être opposés les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet. […] Pour aboutir à cette conclusion, elle s'est notamment attachée à la finalité de la règle édictée par l'article 23, § 1, 1rephrase, du règlement (CE) n° 207/2009 et l'article 33, […]
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