Article 22 du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

1.  La ►M1  marque de l'Union européenne ◄ peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de l' ►M1  Union ◄ . Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2.  Le titulaire de la ►M1  marque de l'Union européenne ◄ peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a) sa durée;

b) la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3.  Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une ►M1  marque de l'Union européenne ◄ qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4.  Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la ►M1  marque de l'Union européenne ◄ afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5.  Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de ►M1  marque de l'Union européenne ◄ est inscrit au registre et publié.