1. La marque communautaire peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
2. En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 16.
3. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.