1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une ►M1 marque de l'Union européenne ◄ peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.
Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ( 4 ) et par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit ( 5 ), la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une ►M1 marque de l'Union européenne ◄ peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés.
2. En cas de copropriété d'une ►M1 marque de l'Union européenne ◄ , le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.
3. Lorsqu'une ►M1 marque de l'Union européenne ◄ est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des ►M1 marques de l'Union européenne ◄ visé à l'article 89, sur demande de l'autorité nationale compétente.