1. Le demandeur peut diviser la demande en déclarant qu'une partie des produits ou services inclus dans la demande originale fera l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires. Les produits ou services de la demande divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande originale ou figurant dans d'autres demandes divisionnaires.
2. La déclaration de division n'est pas recevable:
a) si, dans le cas où une opposition a été formée contre la demande originale, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de cette opposition, jusqu'à ce que la décision de la division d'opposition soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure d'opposition;
b) durant les périodes prévues dans le règlement d'exécution.
3. La déclaration de division doit être conforme aux dispositions prévues dans le règlement d'exécution.
4. La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.
5. La division prend effet à la date à laquelle elle est transcrite dans les dossiers conservés par l'Office concernant la demande d'origine.
6. Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées en ce qui concerne la demande d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande ou les demandes divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour la demande d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.
7. La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de la demande d'origine.
9. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:
a) les éléments à mentionner dans une déclaration de division d'une demande faite en vertu du paragraphe 1;
b) les modalités de traitement d'une déclaration de division d'une demande, en veillant à l'établissement d'un dossier distinct, comportant un nouveau numéro de demande, pour la demande divisionnaire,
c) les éléments à mentionner dans la publication de la demande divisionnaire en vertu du paragraphe 8.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.