1. Lorsque la procédure oppose la partie qui a introduit le recours à une autre partie et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit.
2. Il peut y être fait droit uniquement si l'instance dont la décision est attaquée notifie à l'autre partie l'intention d'y faire droit et que celle-ci l'accepte dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la notification.
3. Si l'autre partie n'accepte pas dans un délai de deux mois après réception de la notification visée au paragraphe 2 qu'il soit fait droit au recours et émet une déclaration en ce sens, ou ne fait aucune déclaration dans le délai imparti, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
4. Cependant, si l'instance dont la décision est attaquée ne considère pas le recours comme recevable et fondé dans un délai d'un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, elle défère immédiatement le recours à la chambre de recours, sans avis sur le fond, au lieu de prendre les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3.